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Réforme de l’article 41 : les réserves du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat émet plusieurs réserves...

December 16, 2016

luxembourgDans son avis sur le projet de loi 7024, qui doit alléger les contraintes relatives au secret professionnel des acteurs financiers, le Conseil d’Etat émet plusieurs réserves. Il s’interroge notamment à propos de l’impact des mesures envisagées sur la configuration de la place financière luxembourgeoise et l’emploi. – Par ITnation

Mardi, le conseil d’Etat luxembourgeois a fait part de son avis relatif au projet de loi 7024 sur les commissions interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Ce projet de loi, pour rappel, introduit aussi, à travers une modification de l’article 41 relatif au secret professionnel des acteurs financiers, des facilités de transmissions de données dans le cadre de sous-traitance intra ou extra-groupe de traitement des données. Ce projet de loi inquiète de nombreux acteurs de la Place quant aux répercussions qu’il pourrait avoir sur les métiers ICT au Luxembourg et l’emploi.

Des évaluations, pour le moins alarmantes, évoquant la perte de plusieurs milliers d’emplois, ont récemment alimenté les discussions dans le chef des représentants du secteur ICT et des professionnels employés directement au sein des institutions financières.

Quelles répercussions pour l’emploi ?

Dans son avis relatif à ce vaste projet de loi, le Conseil d’Etat s’attarde longuement sur les dispositions relatives à la révision de l’article 41, émettant certaines réserves et questionnements. Cherchant à identifier les motivations, le conseil d’Etat relate que cette révision, « allonge la liste des exceptions au secret professionnel qui est défini à l’article 41 précité ». Les nouvelles exceptions « seraient destinées à faciliter la coopération intragroupe et la sous-traitance ».

Le Conseil d’État regrette toutefois le peu d’éléments que les auteurs du projet de loi livrent pour expliquer et motiver leur démarche. « Ils se limitent en effet à des considérations opérationnelles concernant la facilitation de certains processus de sous-traitance. L’effet premier résidera probablement au niveau des coûts de fonctionnement qui pourront être diminués », relate l’avis, avant de préciser que l’impact des nouvelles mesures risque cependant de se faire sentir à d’autres niveaux. « Le Conseil d’État se demande ainsi quelles seront les répercussions des mesures envisagées sur la configuration de la place financière et l’emploi », lit-on.

Sur les motivations, le ministre des Finances, Pierre Gramegna, s’est récemment expliqué devant les PSF de Support.

« Prématuré et risqué »

En outre, le Conseil d’Etat évoque le fait qu’il existait déjà des possibilités d’outsourcing et que celles-ci devaient répondre à une procédure d’autorisation préalable de la CSSF ou, dans certains cas, par une procédure de notification. « Face à ce dispositif très complet, il aurait été indiqué d’en dresser un bilan, d’en pointer d’éventuelles rigidités et inefficacités et de l’alléger ensuite, si nécessaire. Ancrer un tel dispositif dans la loi, sans en avoir exploré tous les tenants et tous les aboutissants, semble en tout cas prématuré et risqué », précise l’avis. Le Conseil d’Etat serait notamment intéressé de savoir si le Luxembourg anticipe en l’occurrence des évolutions de la réglementation internationale et européenne et quelles sont les solutions adoptées par les places financières concurrentes. Le Conseil d’État note au passage que la fiche d’impact qui était jointe au dossier qui lui a été transmis, ne contient aucun détail au sujet des répercussions qu’aura la loi en projet.

Est encore évoqué le risque accru de divulgation de données à caractère personnel tombant sous un régime de protection. Les nouvelles mesures ouvrent en effet la voie à des possibilités de sous-traitance, qui dans son essence seront accompagnées du transfert de volumes substantiels de données à caractère personnel, vers des entités situées dans des États membres de l’Union européenne et dans des pays tiers. « Dans le cas d’une sous-traitance intragroupe, le client devra simplement être informé au préalable par écrit, tandis que, dans le cas d’une sous-traitance extragroupe, le client devra accepter, au préalable et par écrit, la sous-traitance des services concernés », explique le Conseil d’Etat, avant de préciser plus loin :  « quel que soit le contexte, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales concernant notamment le respect strict du cadre de la législation sur la protection des données à caractère personnel ».

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