Le Bitcoin reconnu comme monnaie légale

Il aura fallu qu’un suédois pose la question pour avoir une réponse tranchée de la Cour de Justice Européenne. Après avoir été un objet, une commodité, un bien commun, une ‘monnaie du crime’, le Bitcoin est désormais reconnu comme une monnaie légale. Un premier cas qui ne concerne pas directement toutes les monnaies virtuelles, mais cette affaire peut donner bon espoir aux acteurs FinTech de la Place et d’Europe.

October 27, 2015

Il aura fallu qu’un suédois pose la question pour avoir une réponse tranchée de la Cour de Justice Européenne. Après avoir été un objet, une commodité, un bien commun, une ‘monnaie du crime’, le Bitcoin est désormais reconnu comme une monnaie légale. Un premier cas qui ne concerne pas directement toutes les monnaies virtuelles, mais cette affaire peut donner bon espoir aux acteurs FinTech de la Place et d’Europe.

Au départ de cette décision, un suédois qui voulait ouvrir un service de transaction de monnaies (traditionnelles vers virtuelles et vice versa). Avant de lancer son affaire, il demanda l’avis de la Commission Suédoise concernant l’exonération de TVA pour cet échange de devises. La Commission lui avait répondu positivement mais l’autorité fiscale Skatteverket s’est prononcée contre, considérant qu’il s’agit d’un service et non d’un change.

Prit entre deux réponses, il demande alors à la Cour de Justice Européenne de trancher. Après examen, elle s’est prononcée en admettant que le Bitcoin est à considérer comme une monnaie légale. Le service de change entre monnaies traditionnelles et virtuelles est alors exonéré de TVA.

“Dans son arrêt d’aujourd’hui, la Cour estime que des opérations d’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle « bitcoin » (et inversement) constituent des prestations de services fournies à titre onéreux au sens de la directive, dès lors qu’elles consistent en l’échange de différents moyens de paiement et qu’il existe un lien direct entre le service rendu par M. Hedqvist et la contre-valeur reçue par lui, à savoir la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel il achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients.

La Cour considère également que ces opérations sont exonérées de la TVA en vertu de la disposition concernant les opérations portant sur « les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ». En effet, exclure des opérations telles que celles projetées par M. Hedqvist du champ d’application de cette disposition priverait celle-ci d’une partie de ses effets au regard de l’objectif de l’exonération qui consiste à pallier les difficultés qui surgissent dans le cadre de l’imposition des opérations financières quant à la détermination de la base d’imposition et du montant de la TVA déductible.”

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