La vente de licences logicielles d’occasion est légale !

Le 3 juillet dernier, dans une réponse à une question […]

July 9, 2012

Le 3 juillet dernier, dans une réponse à une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union Européenne a estimé que la vente de logiciels d’occasion est légale. Le litige a pour cadre le droit d’auteur et les contrats de licence d’utilisation de logiciels.

L’affaire oppose Oracle à la société UsedSoft GmbH mais la réponse de la Cour de justice aura des conséquences pour tous les éditeurs.
L’activité de la société UsedSoft GmbH consiste à acheter et revendre des « licences d’occasion ». Pourtant, conformément à ce que chacun peut lire dans la grande majorité des contrats de licence, le contrat proposé aux clients d’Oracle précise que le droit d’utilisation du logiciel est « non cessible ».

Le litige était porté devant les juridictions allemandes et la Bundesgerichthof, la plus haute juridiction de ce pays, devait trancher sur la légalité de la revente de logiciels au regard de la Directive 2009/24/CE qui concerne la protection juridique des programmes d’ordinateur. Dans ce contexte, elle a présenté plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice. Ces questions portaient sur l’interprétation de deux articles de cette Directive.

Vendu, c’est vendu…

Juridiquement, le droit d’auteur reconnaît aux éditeurs de logiciels des droits sur l’exploitation économique du logiciel développé. Parmi ces droits, le droit de distribution qui permet au titulaire, c’est-à-dire l’éditeur de logiciels, de contrôler la distribution de son œuvre. Cependant, ce droit est limité par la « théorie de l’épuisement » qui énonce que « La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté … » (Article 4, paragraphe 2 de la Directive 2009/24/CE).

Ainsi, dès qu’un éditeur consent à mettre en circulation, dans un Etat membre, un seul exemplaire de son logiciel, il épuise son droit de distribution et ne saurait, par la suite, en interdire la circulation par des reventes à venir.

Par ailleurs, la Cour de justice considère qu’en cas de revente de licence, l’acquéreur est un « acquéreur légitime » au sens de l’article 5 paragraphe 1 de la Directive 2009/24/CE et qu’il a, par conséquent, les mêmes droits que le premier acquéreur.

Cette décision aura des conséquences importantes pour l’industrie du logiciel … au profit des clients. Au-delà des principes du droit d’auteur, du raisonnement juridique de la Cour et des arguments des parties, utilisateurs et éditeurs retiendront la conclusion : le marché du « logiciel d’occasion » est légal.

Par Michel Vallet, membre du cabinet d’avocats associés ChristmannSchmitt

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